danstous les cas, pour la détermination du taux effectif global du prêt, comme pour celle du taux effectif pris comme référence, sont ajoutés aux intérêts les frais, commissions ou rémunérations de toute nature, directs ou indirects, y compris ceux qui sont payés ou dus à des intermédiaires intervenus de quelque manière que ce soit dans l'octroi
Actions sur le document Pour l'application de l'article R. 313-1-1 du code de la consommation, sont définis les termes suivants Commission post-comptée commission facturée au client en fin de période au titre des avances consenties. Commission pré-comptée commission facturée au client au titre des avances consenties, lors de la mise en place desdites avances. Retenue de garantie somme constituée lors de la prise en charge des factures par la société d'affacturage pour garantir cette dernière des sommes dont le client pourrait devenir débiteur à son égard et qui lui est restituée dans le cas où cette garantie n'a pas été mise en œuvre. Nombres débiteurs produit du montant brut de financement par le nombre de jours de financement. Nombres créditeurs du compte de retenue de garantie produit du montant des prélèvements sur le compte d'engagement au titre de la constitution de la retenue de garantie par le nombre de jours pendant lequel le compte d'engagement est imputé. Le taux de période d'un jour applicable aux opérations d'affacturage est calculé de la façon suivante 1° Numérateur du taux Le numérateur est composé -du montant de la commission de financement pré-comptée prise en totalité ou en cas d'étalement, pour la quote-part imputable à la période considérée et / ou post-comptée assise sur l'intégralité de l'avance y compris l'avance sur les rémunérations perçues par la société d'affacturage et sur les retenues de garanties ;-du montant des autres frais et commissions liés au financement, mais distincts de la commission de financement, inclus dans l'assiette de calcul du taux effectif global pris en totalité ou en cas d'étalement, pour la quote-part imputable à la période considérée. Le numérateur est, le cas échéant, minoré des réfactions de taux ou d'assiette accordées au titre de l'avance sur retenues de garantie. 2° Dénominateur du taux Le dénominateur est composé -du montant des nombres débiteurs afférents à la commission de financement pré-comptée en cas d'étalement, ne sont pris en compte que les nombres débiteurs afférents à la période concernée ;-du montant des nombres débiteurs afférents à la commission de financement post-comptée de la période considérée. Le dénominateur est minoré -du montant des nombres créditeurs constatés pendant ladite période sur le compte de la retenue de garantie, pour la part qui a donné lieu à la perception de commissions liées au financement ;-du produit du montant de la commission de financement pré-comptée visée au numérateur par le nombre de jours de financement pré-compté ;-du produit du montant des frais et commissions visés au numérateur sur la période considérée inclus dans l'assiette du taux effectif global, par la durée pendant laquelle ils viennent réduire le montant du financement disponible ;-du produit du montant des frais et commissions sur la période considérée non inclus dans l'assiette du taux effectif global, par la durée pendant laquelle ils viennent réduire, sur la période, le montant du financement disponible. Dernière mise à jour 4/02/2012

Codemonétaire et financier, Articles L313-1 et s. . Code de la consommation, Articles R313-1 et suivants. Code des assurances, article L. 211-13. Loi n°66-1010 du 28 décembre 1966 relative à l'usure, aux prêts d'argent et à certaines opérations de marchandage et de publicité.

Les dispositions du présent chapitre s'appliquent 1° Aux contrats de crédit, définis au 6° de l'article L. 311-1, destinés à financer les opérations suivantes a Pour les immeubles à usage d'habitation ou à usage professionnel et d'habitation -leur acquisition en propriété ou la souscription ou l'achat de parts ou actions de sociétés donnant vocation à leur attribution en propriété, y compris lorsque ces opérations visent également à permettre la réalisation de travaux de réparation, d'amélioration ou d'entretien de l'immeuble ainsi acquis ;-leur acquisition en jouissance ou la souscription ou l'achat de parts ou actions de sociétés donnant vocation à leur attribution en jouissance, y compris lorsque ces opérations visent également à permettre la réalisation de travaux de réparation, d'amélioration ou d'entretien de l'immeuble ainsi acquis ;-les dépenses relatives à leur construction ; b L'achat de terrains destinés à la construction des immeubles mentionnés au a ci-dessus ; 2° Aux contrats de crédit accordés à un emprunteur défini au 2° de l'article L. 311-1, qui sont garantis par une hypothèque, par une autre sûreté comparable sur les biens immobiliers à usage d'habitation, ou par un droit lié à un bien immobilier à usage d'habitation. Ces contrats ainsi garantis sont notamment ceux destinés à financer, pour les immeubles à usage d'habitation ou à usage professionnel et d'habitation, les dépenses relatives à leur réparation, leur amélioration ou leur entretien ; 3° Aux contrats de crédit mentionnés au 1°, qui sont souscrits par les personnes morales de droit privé, lorsque le crédit accordé n'est pas destiné à financer une activité professionnelle, notamment celle des personnes morales qui, à titre habituel, même accessoire à une autre activité, ou en vertu de leur objet social, procurent, sous quelque forme que ce soit, des immeubles ou fractions d'immeubles, bâtis ou non, achevés ou non, collectifs ou individuels, en propriété ou en jouissance.
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Larticle L. 215-1 du Code de la consommation qui énonce cette obligation d’information est reproduit intégralement dans les contrats de prestation de service auxquels il s’applique. Le professionnel doit informer le consommateur soit par lettre nominative, soit par courrier électronique dédié. La date limite de résiliation doit être mentionnée dans un encadré

Cour de cassation chambre commerciale, 11 juin 2014, no 13-14848 Cass. com., 11 juin 2014 no 13-14848, PB La Cour ... Sur le moyen unique, pris en sa première branche Vu les articles L. 312-2, 1o, a et L. 313-7 du Code de la consommation, dans leur rédaction issue de loi du 26 juillet 1993, applicable en la cause ; Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que seuls les cautionnements de prêts destinés à financer l'acquisition en propriété ou en jouissance d'immeubles à usage d'habitation ou à usage professionnel d'habitation relèvent des dispositions du Code de la consommation ; Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que, par acte authentique du 21 février 2002, la société AGPS Vigile 2000 la société AGPS a souscrit auprès de la société Crédit lyonnais, en vue d'acquérir un immeuble à usage professionnel, un prêt dont M. et Mme X se sont rendus cautions, cette dernière étant représentée à l'acte en vertu d'un mandat sous seing privé du 20 février précédent ; que, le 20 juin 2003, la société AGPS a été mise en redressement judiciaire ; que, le 15 juillet suivant, la banque, aux droits de laquelle vient le fonds commun de titrisation Hugo créances 1 le fonds en vertu d'une cession de créance du 4 août 2010, a déclaré sa créance au passif de la procédure ; que, le 2 août 2011, le fonds[...] IL VOUS RESTE 91% DE CET ARTICLE À LIRE L'accès à l'intégralité de ce document est réservé aux abonnés L'accès à l'intégralité de ce document est réservé aux abonnés Vous êtes abonné - Identifiez-vous PA201417107 urnPA201417107
III - L'article L. 313-39 du code de la consommation s'applique à tout avenant établi à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, quelle que soit la date à laquelle l'offre de crédit du contrat modifié par cet avenant a été émise. Article 10. I. - La section 5 du chapitre III du titre I er du livre III du code de la consommation est ainsi modifiée : 1° L'article L. 313
titre expérimental et au plus tard jusqu'au 31 décembre 2025, les centres d'accueil et d'accompagnement à la réduction des risques et des dommages pour usagers de drogue mentionnés à l'article L. 3411-9 du code de la santé publique et les centres de soins, d'accompagnement et de prévention en addictologie mentionnés à l'article L. 3411-6 du même code, désignés par arrêté du ministre chargé de la santé après avis du directeur général de l'agence régionale de santé et en concertation avec le maire de la commune concernée et, à Paris, Lyon et Marseille, en concertation avec le maire d'arrondissement ou de secteur concerné, ouvrent une halte “ soins addictions ”, qui est un espace de réduction des risques par usage supervisé et d'accès aux soins, dans le respect d'un cahier des charges national arrêté par le ministre chargé de la santé. L'expérimentation porte sur des espaces situés dans les locaux du centre d'accueil et d'accompagnement à la réduction des risques et des dommages pour usagers de drogue et du centre de soins, d'accompagnement et de prévention en addictologie ou dans des locaux distincts. Ils peuvent également être situés dans des structures - Ces espaces sont destinés à accueillir des personnes majeures usagers de substances psychoactives ou classées comme stupéfiants qui souhaitent bénéficier de conseils en réduction de risques dans le cadre d'usages supervisés mentionnés à l'article L. 3411-8 du même code. Dans ces espaces, ces usagers sont uniquement autorisés à détenir les produits destinés à leur consommation personnelle et à les consommer sur place dans le respect des conditions fixées dans le cahier des charges mentionné au I du présent article et sous la supervision d'une équipe pluridisciplinaire comprenant des professionnels de santé et du secteur médico-social, également chargée de faciliter leur accès aux soins. La personne qui détient pour son seul usage personnel et consomme des stupéfiants à l'intérieur d'une halte “ soins addictions ” créée en application du présent article ne peut être poursuivie pour usage illicite et détention illicite de stupéfiants. Le professionnel intervenant à l'intérieur de la halte “ soins addictions ” et qui agit conformément à sa mission de supervision ne peut être poursuivi pour complicité d'usage illicite de stupéfiants et pour facilitation de l'usage illicite de stupéfiants. III. - Les centres d'accueil et d'accompagnement à la réduction des risques pour usagers de drogue et les centres de soins, d'accompagnement et de prévention en addictologie mentionnés au I adressent chaque année un rapport sur le déroulement de l'expérimentation au directeur général de l'agence régionale de santé dans le ressort de laquelle ils sont implantés, au maire de la commune et au ministre chargé de la santé. IV. - Dans un délai de six mois avant le terme de l'expérimentation, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport d'évaluation de l'expérimentation, portant notamment sur son impact sur la santé publique et sur la réduction des nuisances dans l'espace public. V. - Les articles L. 313-1-1 et L. 313-3 à L. 313-6 du code de l'action sociale et des familles ne s'appliquent pas aux projets de mise en place d'une halte “ soins addictions ” mentionnée au I. ArticleL313-12 du Code de la Consommation L'exécution des obligations du débiteur peut être, notamment en cas de licenciement, suspendue par ordonnance du juge d'instance dans les conditions prévues aux articles 1244-1 à 1244-3 du code civil.L'ordonnance peut décider que, durant le délai de grâce, les sommes dues ne produiront point intérêt. Lorsque l'acte mentionné à l'article L. 313-40 indique que le prix est payé, directement ou indirectement, même partiellement, à l'aide d'un ou plusieurs prêts régis par les dispositions des sections 1 à 5 et de la section 7 du présent chapitre, cet acte est conclu sous la condition suspensive de l'obtention du ou des prêts qui en assument le financement. La durée de validité de cette condition suspensive ne peut être inférieure à un mois à compter de la date de la signature de l'acte ou, s'il s'agit d'un acte sous seing privé soumis à peine de nullité à la formalité de l'enregistrement, à compter de la date de l'enregistrement. Lorsque la condition suspensive prévue au premier alinéa n'est pas réalisée, toute somme versée d'avance par l'acquéreur à l'autre partie ou pour le compte de cette dernière est immédiatement et intégralement remboursable sans retenue ni indemnité à quelque titre que ce soit.

Vules articles L. 312-2, 1 o, (a) et L. 313-7 du Code de la consommation, dans leur rédaction issue de loi du 26 juillet 1993, applicable en la cause ; Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que seuls les cautionnements de prêts destinés à financer l'acquisition en propriété ou en jouissance d'immeubles à usage d'habitation ou à usage professionnel d'habitation

Une fiche standardisée d'information est fournie, lors de la première simulation, à toute personne qui se voit proposer ou qui sollicite une assurance ayant pour objet de garantir le remboursement d'un prêt mentionné au 1° de l'article L. 313-1 ou destiné à financer une opération relative à la réparation, l'amélioration ou l'entretien d'immeubles à usage d'habitation ou à usage professionnel et d'habitation, lorsque le crédit est supérieur à 75 000 euros et garanti par une hypothèque, par une autre sûreté comparable sur les biens immobiliers à usage d'habitation, ou par un droit lié à un bien immobilier à usage d'habitation. Les modalités d'application du présent alinéa sont fixées par décret en Conseil d'Etat. La fiche standardisée d'information mentionne la possibilité pour l'emprunteur de souscrire auprès de l'assureur de son choix une assurance dans les conditions fixées aux articles L. 313-29 et L. 313-30 et précise les types de garanties proposées. Le format de cette fiche ainsi que son contenu sont fixés par arrêté. 7ttwU5.
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